8.4.3. Les explosifs et les détonateurs doivent être transportés directement jusqu’à leur lieu d’usage dans le chantier souterrain ce, juste au moment du chargement après que toute autre opération soit terminée et que l’équipement non nécessaire au chargement des explosifs soit éloigné.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.4.3; D. 1959-86, a. 77.